Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 88
Les récipients quelconques employés pour l'emmagasinement et le transport des produits de toute espèce, de toute origine, doivent présenter l'indication de leur numéro d'ordre et de leur capacité.
Ces indications sont peintes ou marquées d'une manière indélébile. Elles sont reproduites sur les titres de mouvement.