Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 86
Chaque chaudière, alambic, colonne, citerne, vaisseau et récipient quelconque reçoit un numéro d'ordre avec l'indication de sa contenance en litres.
Les numeros et l'indication de la contenance sont peints en caractères ayant au moins cinq centimètres de hauteur par les soins et aux frais du déclarant.