Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 75
La déclaration de profession souscrite par les distillateurs doit préciser la contenance des chaudières, cuves et bacs.
Les dispositions de l'article 194 du présent code sont applicables aux distillateurs.