Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 74
La production d'alcool ne peut avoir lieu que dans un établissement fixe. Toutefois, l'administration fiscale peut accorder des autorisations aux fins d'utilisation d'appareils ambulants.