Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 73
Les producteurs d'alcool sont tenus de livrer leurs produits au service des alcools qui détient pour le compte de l'Etat, le monopole des opérations d'achat et de vente de ce produit.