TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section IX — Règles communes aux diverses pénalités 1. Complicité.
Article 542
Sous réserve des dispositions de l'article 544 ci-après, sont applicables aux complices des infractions, les mêmes peines que celles dont sont passibles les auteurs mêmes de ces infractions, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires prévues à l'encontre des fonctionnaires et agents publics