Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section VII — Répression de la fraude §1. Manœuvres frauduleuses et voies de fait.
Article 535
En cas de voies de fait, il est dressé procès-verbal par les agents quanfies qui en font l'objet, et, sont appliquees à leurs auteurs, les peines prévues par le code pénai contre ceux qui s'opposent avec violence à exercice des fonctions publiques. §2. Refus collectif de l'impôt.