TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section VII — Répression de la fraude §1. Manœuvres frauduleuses et voies de fait.
Article 534
Les infractions visées à l'article 532 ci-dessus sont poursuivies devant le tribunal sur la plainte de l'administration intéressée, et le tribunal compétent est, suivant le cas et au choix de l'administration, celui dans le ressort duquel est situé le lieu de l'imposition, le lieu de la saisie ou le siège de l'entreprise.