TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section I — Tarif et champ d'application
Article 52
Sont assimilés, au point de vue fiscal, à l'alcool éthylique, les corps : 1º appartenant à la famille chimique des alcools, tels que les alcools méthyliques autres que ceux contenant au moins 5% d'acétone et 3% des impuretés pyrogénées qui leur donnent une odeur empyreumatique désagréable ; 2º présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans l'un quelconque de ses emplois tels que les alcools propyliques et isopropyliques.
Saut en cas de dénaturation, il est interdit tout mélange à l'alcool étnylique des produits qui lui sont assimilés au point de vue fiscal.