TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section II — Constatations et poursuites des infractions 1.- Agents aptes à verbaliser.
Article 524
A/ 1°) En cas de droits éludés, les infractions visées à l'article 523 ci-dessus sont punies d'une amende fiscale égale au montant de l'impôt non acquitté ou de la taxe dont la perception a été comprise par suite de l'inobservation d'une formalité légaie ou règlementaire sans que le montant puisse être inférieur à 2500 DA..
2) En cas de manœuvres frauduleuses et quel que soit le montant des droits fraudés, ainsi que dans le cas prévu a l'article 530-2° ci-après (alcools dénaturés), l'amende prévue au paragraphe A, 1° ci-dessus est fixée au double des droits fraudés sans pouvoir être inférieure à 5000 DA.
B/ En matière d'impôts de consommation, de fabrication ou de circulation comportant cumulativement un droit spécifique er une taxe ad valorem à défaut d'éléments permettant son évaluation exacte, le montant des droits servant de base au calcul de l'amende est déterminé selon les règles prévues pour l'imposition des manquants.
3. Confiscation.