Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section II — Constatations et poursuites des infractions 1.- Agents aptes à verbaliser.
Article 517
En cas de nullité du procès-verbal, et ja contravention se trouve suffisamment etabile pur d'autres preuves ou par l'instruction, la confiscation des objets saisis n'est pas moins encourue IL. Dispositions speciales,