Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section II — Constatations et poursuites des infractions 1.- Agents aptes à verbaliser.
Article 513
Les objets saisis sont deposés au bureau des mpôts te plus voisin. Ils peuvent neanmoins, s'il y a leu, être mis en fourriere.