TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section II — Constatations et poursuites des infractions 1.- Agents aptes à verbaliser.
Article 511
Les objets et moyens de fraude désignés article 525 ci-après, auxquels se rapportent les infractions commises par les contrevenants, sont obligatoirement saisis par les agents verbalisateurs.
Art 512 En cas d'expedition inapplicable, mais lorsque l'identité d'un chargement n'est pas contestee la saisie est limitee aux quantites sur lesquels des differences ont été constatées
- Les marchandises taisant partie du chargement, qui ne sont pas en fraude, sont rendues au propriétaire.