Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE XI — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX › Chapitre IV — Contentieux répressif › Section I — Recherche des infractions
Article 503
Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, u est procède à l'évaluation d'office des bases d'imposition.