TITRE IX — TAXE A L'ABATTAGE ET TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE A L'ABATTAGE › Chapitre I — Taxe a 'abattage › Section VII — Modalités de perception
Article 462
Sauf la dérogation prévue à l'article 465 ci-après, la perception de la taxe à l'abattage est assurée par des préposés communaux à l'aide de quittanciers où de tickets sous le contrôle des agents des impôts qui sont habilités à procéder à toutes vérifications utiles tant dans les abattoirs qu'auprès des services municipaux.