TITRE VII — PRODUITS PETROLIERS › Chapitre IV — Tarifs réduits › Section I — Fuel-oil domestique
Article 425
La SONATRACH et les distributeurs de fuel-oil domestique doivent tenir une comptabilite-matière pour le produit de l'espèce admis à bénéficier d'un tarif réduit.
Cette comptabilité-matière doit figurer sur un registre préalablement coté et paraphé par le receven des douanes ou, à défaut, le chef d'inspection des impôts indirects et taxes sur le chiffre d'affaires du lieu et où il doit être fait mention, jour par jour : i 1º Aux entrées, de toutes les quantités de produits reçues avec l'indication du numéro et de la date de la facture d'achat, 2º Aux sorties, de toutes les qualités consommées, transférées d'un établissement sur un autre ou vendues avec l'indication, dans ce dernier cas, du nom, de l'adresse et de la profession du destinataire.
La SONATRACH et les distributeurs qui sont en mesure de présenter une comptabilité commerciale donnant les mêmes indications, peuvent être dispensés de tenir une comptabilite particulière pour satisfaire aux prescriptions du présent article.