Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE VII — PRODUITS PETROLIERS › Chapitre IV — Tarifs réduits › Section I — Fuel-oil domestique
Article 423
Le fuel-oil domestique renfcrmant les traceurs chimiques ou colorants définis à l'article 422 ci-dessus sera réputé avoir supporté le tarif reduit prevu par l'article 404 du présent code pour le produit de l'espèce placé sous condition d'emploi.