Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE VII — PRODUITS PETROLIERS › Chapitre III — Dégrèvements Détaxation - Essence agricole
Article 414
Si jusqu'au 30 juin de l'année considérée, l'un des éléments figurant dans la déclaration visée à l'article 413 ci-dessus augmente ou diminue de 10% au moins, une nouvelle déclaration doit être souscrite.