TITRE VII — PRODUITS PETROLIERS › Chapitre III — Dégrèvements Détaxation - Essence agricole
Article 414
Si jusqu'au 30 juin de l'année considérée, l'un des éléments figurant dans la déclaration visée à l'article 413 ci-dessus augmente ou diminue de 10% au moins, une nouvelle déclaration doit être souscrite.
Art, 415. La déclaration visée à l'article 413 ci-dessus est reçue par le Président de l'Assemblée populaire de la commune sur le territoire de laquelle est située l'exploitation utilisant le matériel bénéficiaire de la détaxe.
En cas d'indivision, de copropriété ou de pluralité d'exploitation, la déclaration unique est reçue par le président de l'assemblée populaire de la commune sur le territoire de laquelle le matériel est habituellement garé.
Les présidents des assemblées populaires communales adressent ces déclarations avant le 20 janvier avec leur avis motivé, à l'autorité compétente de la wilaya.