Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre VIII — Organisation et fonctionnement des bureaux de garantie › Section II — Fonctionnement
Article 394
Lorsque les pièces ont une languette forgée ou fondue avec leur corps, c'est en partie sur cette languette et en partie sur les corps de l'ouvrage que l'on fait la prise d'essai.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977