Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre VIII — Organisation et fonctionnement des bureaux de garantie › Section II — Fonctionnement
Article 392
Les ouvrages provenant des différentes fontes doivent être envoyés au bureau de garantie séparément et l'essayeur en fait l'essai par fonte.