Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre III — Obligations des assujettis › Section III — Obligations communes aux fabricants, marchands et personnes assimilées
Article 363
Si un fabricant cesse le commerce, il remet son poinçon au bureau de garantie, pour y être biffé devant lui.