Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre II — Titres et poinçons › Section II — Poinçons, forme et apposition
Article 352
Le poinçon de garantie est apposé après essai des cuvrages dont il garantit le titre; il atteste également le paiement du droit de garantie.