TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre II — Titres et poinçons › Section II — Poinçons, forme et apposition
Article 351
les poinçons utilisés sont apposés sur les ouvrages dans les conditions déterminées par l'administration fiscale.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
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<< Art. 351. Les poinçons utilisés sont apposés sur les ouvrages dans les conditions déterminées par l'administration fiscale.
Les conditions de délivrance du poinçon de fabricant par l'administration fiscale sont déterminées par voie règlementaire ».