Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE V — ALLUMETTES CHIMIQUES › Chapitre III — Dispositions diverses › Section I — Circulation des allumettes
Article 336
La circulation sur le territoire national des allumettes chimiques est affranchie de toute formalité.
Toutefois, les expeditions à l'exportation ou de ranrique fabrique doivent être légitimées par un acquit-a-caution.