Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE V — ALLUMETTES CHIMIQUES › Chapitre II — Fabrication › Section II — Comptabilite Matières
Article 335
Le compte visé à l'article 334 ci-dessus est clos et balancé tous les ans le 30 ou 31 décembře.