Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE IV — TABACS › Chapitre IV — Débits de tabac
Article 320
Les débitants ne peuvent détenir, mettre en vente ou vendre des tabacs qu'en boîtes, étuis, bourses ou paquets dûment vignetés ou timbrés et portant toutes les indications prévues par l'article 302 du présent code.
Ils doivent ranger par nature de produits, par poids, types et prix les tabacs fabriqués.