Article 2
Les alcools, les vins et autres boissons assimilées, les tabacs, les allumettes, les produits pétroliers et les ouvrages d'or, d'argent et de platine supportent, au profit du budget de l'Etat et selon des règles fixées par le présent code, un droit intérieur de consommation comportant un droit fixe et une taxe ad valorem.
Les bières et les poudres, dynamites et explosifs supportent au profit du budget de l'Etat, un droit intérieur de consommation comportant uniquement un droit fixe.