Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE IV — TABACS › Chapitre II — Culture du tabac › Section IV — Sociétés coopératives des planteurs
Article 297
Les manquants ne sont réglés qu'au moment des arrêtés de fin d'année ou de campagne, c'est-à-dire du 1 au 31 juillet, ou en cas de clôture du compte.