TITRE IV — TABACS › Chapitre II — Culture du tabac › Section III — Contrôle du service
Article 291
Les planteurs doivent être en mesure de présenter, à toute réquisition des agents des impôts, les récépissés des declarations qu'ils sont tenus de faire en exécution des dispositions du présent code.
Ils sont tenus de conduire les agents des impôts sur leurs piantations et de leur donner entrée, à toute réquisition, dans leurs séchoirs et magasins de tabacs en feuilles.