TITRE IV — TABACS › Chapitre 1 — Dispositions générales › Section V — Circulation des tabacs
Article 271
Les tabacs en feuilles ne peuvent circuler qu'accompagnés d'acquits-à-caution. Toutefois, les tabacs transportés directement de la plantation au séchoir et du séchoir au magasin du planteur ou à la société coopérative des planteurs ne sont pas soumis à cette formalité.
Une tolérance en moins est admise, à titre de déchets de route, de 5% pour les chargements de tabacs de la dernière récolte mis en mouvement jusqu'au 15 octobre et de 2% pour les autres.