Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre VII — Bières › Section IV — Dispositions diverses
Article 254
Le droit intérieur de consommation, assis et liquidé sur la base de la déclaration prévue à l'article 250 ci-dessus, doit être acquitté avant le 10 du mois qui suit celui de la mise à la consommation, au bureau du receveur des contributions diverses compétent.