Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre VII — Bières › Section IV — Dispositions diverses
Article 252
Les comptes vises aux articles 249 et 251 ci-dessus sont clos et palancés tous les ans du 15 au 31 décembre.