TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre VI — Concentration des vins et des moûts › Section I — Concentration des vins par le froid
Article 231
La déclaration doit mentionner : 1º les nom, prénoms et domicile du déclarant; 2º la quantité, la couleur et la richesse alcoolique totale (richesse acquise et richesse en puissance) des vins à concentrer; 3º la nature des vins (viris de coupage, vins de pays, etc...) et l'indication, le cas échéant, du nom de pays ou de l'appellation d'origine des vins; 4º le lieu, le jour et l'heure du commencement et la durée probable des opérations.