TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre V — Vinaigres et vins vinés › Section II — Vins vinés
Article 229
Pour ouvrir droit à l'exonération prévue à l'article 57 2º du présent code, le vinage doit porter sur des vins exportés et être effectué en présence des agents des impôts dans les conditions fixées par l'administration fiscale.
Le vinage peut être effectué, soit chez les viticulteurs, soit chez les marchands en gros de vins.
Lorsque le vinage est opéré dans les chais d'un viticulteur, l'acquit-à-caution afférent à l'alcool utilisé est déchargé au vu de l'acte dressé par le service au moment où l'alcool est ajouté au vin. Le vin viné doit être immédiatement exporté ou, en cas d'exportation différée, logé dans des récipients scellés par les agents chargés de la surveillance.
Lorsque le vinage est effectué chez un marchand en gros, les dispositions prévues à l'alinéa précédent, relatives aux scellements sont applicables.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977