TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre V — Vinaigres et vins vinés › Section I — Vinaigres › Sous-section II — Réception de matières premières et tenue des comptes
Article 225
Toute introduction de matières premières passibles du droit intérieur de consommation, chez les fabricants de vinaigres doit être justifiée par la présentation d'un acquit-àcaution énonçant le volume et la richesse alcoolique au dixième de degré de ces boissons.
Cet acquit 'n'est déchargé qu'après la prise en charge des quantités y énoncées Les fabricants de vinaigre à base d'alcool sont autorisés à ajouter aux dilutions alcooliques, des glucoses et des mélasses destinés à alimenter le ferment acétique.
Ces substances ne doivent pas contenir plus de 2 kg de sucre par hectolitre de dilution à 14°.