TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre IV — Circulation des alcools et des vins 1°) Dispositions diverses.
Article 212
Les titres de mouvement établis pour légitimer la circulation des alcools et des vins doivent mentionner:
1) le nombre de fûts ainsi que la contenance de chacun d'eux;
2) s'il s'agit d'alcool, le degré avec un numéro conforme à cerui placé sur le fût;
3) la valeur des boissons déplacées avec référence à la facture télivrée, sauf pour les vins circulant sous le lien d'un acquit-àcaution.