Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre III — Commerce des alcools et des vins › Section II — Débitants de boissons à consommer sur place ou à emporter
Article 204
Toute communication intérieure entre les débits de boissons et les maisons voisines est interdite.