TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre III — Commerce des alcools et des vins › Section I — Marchands en gros d'alcools et de vins 1. Définition.
Article 195
Les marchands en gros doivent indiquer exactement la nature, l'espèce, la qualité et le degré alcoolique des eaux-de-vie, liqueurs et autres spiritueux existant dans leurs entrepôts au moyen d'étiquettes collées sur les bouteilles et les récipients de toute espèce.
Les produits des différentes espèces sont tenus séparément dans les magasins.
Dans les casiers à bouteilles, ils doivent être rangés distinctement par degré de richesse alcoolique.