TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section V — Dénaturation des alcools
Article 163
Les industriels qui ne dénaturent pas exclusivément en vue de la vente sont tenus d'inscrire leurs opérations ainsi que leurs réceptions et livraisons au moment où ils r procèdent sur un registre qui reste à la disposition du service des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires.
2) Circulation et commerce.
Art 164, Les vaisseaux servant au transport des alcools dénaturės par le procédé général, doivent porter graves ou peints en caractères d'au moins trois centimètres de hauteur, les mots alcools denaturés». Ces mots sont également inscrits sur les étiquettes des bouteilles.
REPUBLIQUE ALGERIEΝΝΣ 813 Les récipients de toute nature, utilisés pour la détention et la commercialisation des alcools dénaturés à usages menagers comprenant de l'alcool méthylique, doivent obligatoirement porter, inscrite en caractères apparents sur une étiquette à fond vert, la mention suivante: Alcool à brûler.
Tout autre usage est dangereux et interdit ».
Les dimensions de l'étiquette et la hauteur des lettres ne doivent pas être inférieures aux chiffres indiqués ci-dessous:
Dimensions Contenance des étiquettes Hauteur des (en centimètres) des lettres récipients (en centi- Largeur Hauteur mètres) Récipients de toute nature de plus de 200 litres 27 21 3 Récipients de toute nature de 5 litres 200 litres inclus 12 8 0,8 Récipients de toute nature de moins de 5 litres 8 4,8 0,5