TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section V — Dénaturation des alcools
Article 160
Chez les dénaturateurs d'alcools par le procédé général, il est tenu un compte d'alcool en nature.
Ce compte est chargé en volume et en alcool pur déterminé au dixième de degré : 1º des quantités d'alcool régulièrement introduites dans l'établissement; 2º des excédents constatés lors des inventaires;
Il est déchargé dans les mêmes conditions: 1º des quantités d'alcool reconnues par le service et régulièrement dénaturées ; 2º de la quantité représentée par les échantillons prélevés; 3º des manquants apparaissant aux inventaires.