TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations › Sous-section II — Fabrication de boissons $ 1 - Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires.
Article 145
Sont prohibées la fabrication et la détention de l'absinthe et des liqueurs similaires dont les caractères sont repris par l'article 146 ci-après.
Art. 146, Sont considérés comme liqueurs similaires, tous spiritueux dont la saveur et l'odeur dominante sont celles de l'anis et qui donnent, par addition de quatre volumes d'eau distillée à 15 degrés, un trouble qui ne disparaît pas complètement par une nouvelle addition de trois volumes d'eau distillée à 15 degrés.
Sont considérés également comme liqueurs similaires, les sparitueux anisés ne donnant pas de trouble, par addition d'eau dans les conditions fixées ci-dessus, mais renfermant une essence cétonique et notamment l'une des essences suivantes : grande absinthe, tanaisie, carvi ainsi que l spiritueux anisés présentant une richesse alcoolique supérieure 940 degres.
Par derogation aux dispositions qui précèdent, ne sont pas ensiucrees comme liqueurs similaires d'absinthe, les liqueurs raster d'une richesse alcoolique comprise entre 40°1 et 45 degrés qui, donnant par addition de 14 volumes d'eau distillée à 15 degrés, un trouble qui disparait complètement par une ocuvelle addition de 16 volumes d'eau à 15 degrés, remplisseat les conditions suivantes : être obtenues par l'emploi d'alcools renfermant au plus 25 gr d'impuretés par hectolitre, être préparées sous le contrôle des agents de l'administration fiscale, étre livrées par le fabricant en bouteilles capsulées, d'une capacité maximale d'un litre et recouvertes d'une étiquette portant le nom et l'adresse dudit fabricant. interdites, sauf en vue de l'exportation, Toutefois, l'administration fiscale peut admettre des commu-