TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations › Sous-section II — Fabrication de boissons $ 1 - Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires.
Article 137
Nul ne peut exercer la profession de fabricant de liqueurs, s'il n'a pris la position de marchand en gros de boissons et précisé dans la declaration prévue à l'article 4 du présent code qu'il désire fabriquer des liqueurs.