Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 121
Est considérée comme distillation ambulante, opération de - production d'alcool effectuée au moyen d'un appareil mobile qui ne distille que des vins, lies et marcs.
Art: 122. L'exploitant d'un appareil mobile est tenu de prendre la qualité d'entrepositaire.