Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 107
Les quantités d'alcool pur contenues dans les produits soumis à la rectification ou au repassage, sont portées : 1 2 en décharge, au compte de magasin; 2 en charge, au compte de fabrication. 8º Compte de magasin.