TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section VII — Droit de communication
Article 43
Pour permettre le contrôle des déclarations d'impôt et la recherche des omissions ou des fraudes qu auraient pu être conmises dans le délai de la prescription, tout commerçant faisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 DA pa, an, est tenu de representer à toute réquisition des agents du trésor ayant au moins le grade de contrôleur les livres dont la tenue est obligatoire ainsi que tous es livres et iocuments annexes, pièces de recettes et de depenses.
Le refus de communiquer les livres ou leur destruction avant le délai fixé pour leur conservation, est constaté par un proces verbal et soumis aux sanctions prevues par l'article 40 ci-dessus.