Ordonnance n° 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code d'u
TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section I — Modes de perception, débiteurs de droits
Article 2
Sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent code, il ne peut être perçu moms de 0,30 DA dans le cas où l'application du tarif du droit de tumbre ne produirait pas cette somme.