Ordonnance n° 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code d'u
TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 241
L'inventaire des dettes et attestations du créancier, prévus par les dispositions applicables en matière d'enregistrement, pour la déduction des dettes dans les déclarations de successions, est établi sur papier timbré. La copie collationnée au titre de la dette, est également dispensée du timbre.