TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 236
§ 1er. - Les actes de l'état civil, les actes de notoriété et toutes autres pièces concernant les gens de mer sont dispensés des droits de timbre. § 2. Bénéficient de la même dispense les recours ouverts aux intéressés: 1º devant la cour (chambre administrative) contre les décisions de l'administration prises en matière de taxes au profit de l'établissement public des gens de mer; 2º devant la cour suprême contre les décisions ministérielles rendues en matière de pensions de retraite des marins algériens de commerce, de pêche ou de plaisance et des agents du service général à bord des navires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 549