Ordonnance n° 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code d'u
TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section III — Poursuites et instances, prescription
Article 22
Les agents des douanes et des contributions diverses ont, pour constater les contraventions au timbre des actes ou écrits sous signature privée et pour saisir les pièces en contravention, les mêmes attributions que les fonctionnaires de l'administration fiscale.